Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-14.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11336 F
Pourvoi n° Q 17-14.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été l'objet d'une discrimination syndicale et à voir, en conséquence, condamner la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Réunion à lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutient être victime d'une discrimination syndicale du fait d'un traitement inégal des ressources humaines à son désavantage : Mme A..., épouse de M. B..., salarié de la SAFER a connu une évolution de carrière meilleure que celle de Mme Y..., passant d'assistante secrétaire à secrétaire ; en 2005 et 2006, les autres secrétaires de la SAFER, à l'exception de Mme Y..., ont évolué vers un statut d'assistantes opérationnelles avec modification de leur statut financier ; Mme Y... n'a pas eu le même accès à la formation professionnelle que les autres secrétaires ; elle s'est vue refuser par la direction de la SAFER la création d'une boîte mail confidentielle à l'intention des seuls membres du comité d'entreprise ; la SAFER ne lui a pas offert le poste d'assistante de direction auquel elle était candidate, suite au départ de Mme C... fin 2004 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a accédé dans le courant de l'année 2004 au statut de secrétaire opérationnelle, avec un coefficient de 235 points mensuels en janvier 2005, puis 245 points mensuels en juillet 2005 ; qu'elle a bénéficié d'une hausse régulière de son salaire, passant de 1.379,08 euros brut lors de son embauche à 1.898,24 euros brut en juillet 2005 (hors 13ème mois et prime de voyage) ; qu'elle a été proposée par l'employeur le 26 avril 2006 à la médaille d'honneur agricole (argent) qu'elle a obtenue le 7 juillet 2006 ; que le poste libéré par Mme C... n'a pas été remplacé par une assistante de direction ; que suite à une réorganisation du