cr, 13 novembre 2018 — 17-81.398
Textes visés
- Article 1242 du code civil.
Texte intégral
N° C 17-81.398 FS-P+B
N° 2547
FAR 13 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et rejet sur les pourvois formés par M. Jean-Michel X..., Mme Sophie Y...,et La clinique Saint-François, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 février 2017, qui, pour harcèlement moral, a condamné les deux premiers à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straheli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Croizier ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Croizier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y... :
Attendu que Mme Y... n'ayant pas constitué avocat ou déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de procédure pénale, il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du même code ;
II - Sur les autres pourvois formés :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Myriam A..., embauchée en qualité d'assistante de direction par la clinique Saint-François (la clinique) à compter du 13 février 2006, a porté plainte le 6 novembre 2009 pour harcèlement moral ; que le procureur de la République a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, M. X..., directeur général, et la clinique comme civilement responsable ; que Mme Y..., responsable des ressources humaines, a été citée directement par Mme A... devant ladite juridiction, qui a joint les procédures ; que M. X... a été relaxé, Mme Y... ayant été condamnée et la clinique mise hors de cause ; que Mme Y... a formé appel, le ministère public a formé appel principal à l'encontre de M. X..., appel incident contre Mme Y..., et la partie civile, appel en ce qui concerne l'action civile ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme A... et l'a condamné à une amende de 3 000 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
"aux motifs que M. X... a été cité pour avoir commis un harcèlement moral à l'égard de Mme A... en refusant des contacts de collaboration directe, en proférant des paroles agressives et humiliantes et en exerçant une surveillance très étroite sur son emploi du temps ; qu'il déclarait, entendu le 16 septembre 2010, qu'il avait obtenu un DESS d'administration des entreprises en 1998 et un DECF en 2004 ; qu'il était marié depuis le 17 juin 2006 et avait trois enfants, de 10, 12 et 17 ans ; qu'il était propriétaire de son logement, acquis avec un emprunt qu'il remboursait à hauteur de 1 200 euros par mois ; qu'il exerçait depuis 2004 la profession de directeur de clinique privée ; qu'il avait quitté ce domaine d'activité en rejoignant, le 1er juin 2010, en qualité de directeur de projet, une société sise à Paris ; qu'il expliquait sur les faits, que Mme A... était déjà en poste quand il avait été nommé directeur de la clinique ; qu'elle lui avait fait part des difficultés qu'elle avait eues avec son ancienne collègue de travail ; que les accusations qu'elle dirigeait contre lui-même le stupéfiaient ; qu'il n'avait jamais fermé la porte de son bureau pour l'empêcher de rentrer ; qu'il lui était arrivé de lui demander de mentionner par mails ses moments de pauses mais uniquement pour couper court à des rumeurs de laxisme de sa part ; qu'il ne l'avait jamais insultée ; qu'il ne lui avait jamais lancé de dossiers à la figure ; qu'il n'avait pas constaté une dégradation de son état de santé ; qu'il ne se rapp