cr, 13 novembre 2018 — 18-81.325
Texte intégral
N° U 18-81.325 F-D
N° 2510
CK 13 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 janvier 2018, qui, pour arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique, a condamné M. Paul X... à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule ; que le procès-verbal, base des poursuites, précise que le véhicule, genre taxi, s'est arrêté brusquement en pleine voie à un endroit dangereux alors qu'il y avait de la place à cinq mètres, arrêt manquant de créer un accident grave ;
Attendu que, pour requalifier les faits en arrêt de véhicule très gênant pour la circulation publique, en application de l'article R. 417-11 du code de la route, le jugement énonce en substance que si la gêne est incontestable, la dangerosité de l'arrêt n'est pas démontrée, selon la définition donnée par l'article R. 417-9 dudit code ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en l'état des poursuites pour stationnement dangereux, la possible disqualification en stationnement gênant était nécessairement dans le débat, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.