cr, 13 novembre 2018 — 17-85.005
Texte intégral
N° Y 17-85.005 F-D
N° 2512
CK 13 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2017, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Z..., la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1, 222-33-2, 222-44 et 222-50-1 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a condamné le requérant à une amende du chef de harcèlement moral sur la personne de la plaignante sur la période écoulée du 18 octobre 2011 au 4 septembre 2014 et a statué sur les intérêts civils et le recours des caisses ;
"aux motifs que l'article 223-33-2 du code pénal dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 août 2014 et applicable en l'espèce a défini le délit de harcèlement moral en ce qu'il est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'une personne ; qu'il est constant que Mme H... B... a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter de février 2014 et qu'elle produit un certificat médical en date du 13 mai 2014 relatant un état dépressif caractérisé réactionnel à des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail depuis plusieurs années, et nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique au demeurant insuffisant selon le médecin ; qu'il convient de rechercher si cette altération de sa santé avérée procède d'un ressenti subjectif de l'appréciation de ses conditions de travail ou si son employeur a eu sciemment l'intention de commettre les faits dans les conditions définies à l'article susvisé ; que les enquêteurs ont eu soin d'entendre tous les témoins ayant fourni des attestations écrites, lesquels ont spontanément donné des éléments complémentaires, précis et circonstanciés ; que si certains ont quitté le cabinet pour travailler avec M. C..., médecin, il convient d'observer que Mme Karine D... était encore employée au cabinet et que d'autres ont mis fin à leurs contrats de travail précisément en raison des très mauvaises conditions de travail imputables, selon eux, à M. X... ; que la prévention vise l'attitude de M. X..., médecin, dénoncé par la plaignante en ce qu'il l'ignorait totalement jusqu'à refuser de s'adresser directement à elle et sous-entendre qu'elle entretenait une relation extra professionnelle avec un des associés du cabinet ; que le prévenu ne peut soutenir qu'il a toujours eu de bonnes relations avec Mme B... dans ses écritures alors que les salariés entendus attestent de l'indifférence dévalorisante qu'il a manifestée à l'égard de Mme B... depuis son retour de son second congé de maternité (déclarations de Mme Sarah E..., M. Mathieu F..., Mmes Sandrine G..., D...) y compris lorsqu'elle s'adressait à lui et ce même lors de réunions en présence de ses collègues ; de même comme l'a fait remarquer le tribunal, M. X... n'a pas justifié pourquoi il n'avait plus adressé certains patients à Mme B... en dépit des déclarations de M. F... et Mme G... qui affirment que c'est elle qui avait pourtant le plus d'expérience en la matière, ses explications sur son temps partiel étant insuffisantes ; qu'en conséquence la mise à l'écart injustifiée de Mme B... de manière répétée et vexatoire est démontrée ; que de manière surprenante, M. X... réfute avoir évoqué une prétendue liaison de Mme B... avec son ex associé alors que tous les témoignages convergent pour affirmer le contraire ; qu'il a d'ailleurs affirmé qu'il avait la preuve de cette relation, et qu'il en a fait état dans la lettre de licenciement et dans un rapport transmis à la CPAM, évoquant la perte de confiance en sa salariée qui en résultait ; que ces considérations accompagnaient les accusations de détournements de fonds à des