Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 16-18.771

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° J 16-18.771

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Eric A..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Entreprise B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à Mme Catherine Y..., divorcée A..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société Centre de protection du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Jean-François C..., domicilié [...] ,

9°/ à M. Michel D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances IARD et de M. C..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Entreprise B..., de Me F..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Centre de protection du bâtiment et M. Z... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leurs demandes d'indemnisation du désordre n° 5 à l'encontre de la compagnie Areas Dommages et de M. A... ;

AUX MOTIFS QUE « le désordre n° 5 est constitué par une fissuration et un décollement du carrelage du séjour ; que le premier juge, au regard des constatations de l'expert, a considéré qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant le sol rendant l'ouvrage impropre à sa destination et retenu la responsabilité de plein droit, en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de M. A... et de Mme Y..., vendeurs, de M. C..., maître d'oeuvre des travaux de rénovation et de M. D..., entrepreneur chargé du lot carrelage en imputant la charge définitive de ce désordre pour 60 % à M. C... et pour 40 % à M. D... mais en ne retenant aucune faute à la charge des vendeurs ; que l'appelante expose que l'expert a relevé que les symptômes qu'il constatait étaient susceptibles de compromettre la destination des locaux et soutient que dès lors l'aggravation des décollements des carreaux et une extension des surfaces décollées ne peuvent être considérés comme un désordre évolutif puisqu'il n'est pas établi qu'un tel désordre serait la conséquence inéluctable d'un désordre de nature décennale dénoncé dans le délai de 10 ans suivants la réception puisque le rapport d'expertise qui a constaté les désordres a été déposé le 31 mars 2011 soit postérieurement au délai décennal qui expirait le 17 décembre 2009 ; que les époux Z... qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris ne développent aucun moyen en réponse à ceux développés par l'appelante notamment s'agissant de la date de dénonciation de ces désordres ; que M. A..., vendeur, soutient que dans l'hypothèse où la Cour ne confirmait pas le caractère décennal du désordre, son appréciation quant à la nature de ce désordre devrait lui bénéficier également ; que M. C..., maître d'oeuvre, et son assureur Axa Assurances, ne con