Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-26.740

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° S 17-26.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier B... ,

2°/ Mme Mathilde B... ,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X...,

2°/ à Mme Monique Y... épouse X...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...] ,

5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A... et la société BNP Paribas ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux B... de leurs demandes de condamnation solidaire des époux X... à leur payer le solde de l'indemnité d'immobilisation, soit 142 500 euros, ainsi qu'une somme complémentaire de 76 094,27 euros à titre de dommages-intérêts,

Au visa des dernières conclusions d'appelant des époux X... du 26 avril 2017, des dernières conclusions de la BNP Paribas du 26 avril 2017 et des dernières conclusions de Mes Z... et A... du 28 septembre 2016, suivi d'un exposé succinct du contenu des prétentions émises dans ces conclusions ;

Et aux motifs que, sur la défaillance de la condition suspensive, aux termes de la condition suspensive de l'avant-contrat, le montant maximum emprunté était de 770 000 € en prêt relais remboursable en deux années et de 550 000 € en prêt amortissable remboursable en 15 ans maximum, étant précisé que le taux d'intérêt annuel maximum sans assurance était dans tous les cas fixé à 3.5 % ; que les époux X... devaient justifier du dépôt de demandes de prêts auprès d'au moins deux établissements de crédit ; qu'en application des dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, en vigueur lors de la signature de l'avant contrat notarié litigieux, lorsqu'un tel acte indique que le prix est payé à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par ce même code, il est conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts qui en assument le financement ; que la durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte, et, lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié ; que ces dispositions d'ordre public obligent à déclarer nulle toute obligation contractuelle de nature à accroître les exigences de ce texte ; qu'en l'espèce, il convient de constater que la promesse de vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seraient sollicités par le bénéficiaire dans les conditions stipulées au contrat, celui-ci s'obligeant à justifier au promettant du dépôt du ou des dossiers de demandes de prêts à première demande et par tout moyen de preuve écrite, l'obtention devant être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire qui devait se prévaloir, au plus tard à la date butoir de réalisation de la conditio