Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 17-21.284

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° M 17-21.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. Bernard Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Electricité des Costières et de liquidateur judiciaire de M. Philippe X...,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, palais de justice, boulevard de la Libération, 30031 Nîmes cedex 2,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electricité des Costières (la société débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 septembre 2013 et 20 août 2014, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X..., gérant de la société et associé, en extension de la procédure pour confusion de patrimoines et, subsidiairement, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'il a également demandé le prononcé de la faillite personnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui étendre la liquidation de la société débitrice alors, selon le moyen, que l'extension d'une procédure collective d'une entité à une autre ne peut être prononcée que s'il existe entre elles une confusion de patrimoines, résultant soit d'une confusion entre les comptes, soit de relations financières anormales entre elles ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et M. X... justifiant l'extension de la procédure collective de l'une à l'autre, que ce dernier avait fait supporter des dépenses personnelles à la société débitrice , s'était fait verser une indemnité de gérance injustifiée et avait opéré des prélèvements excessifs, bénéficiant ainsi d'avances de trésorerie, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales et, partant, à établir une confusion de patrimoines, a violé les articles L. 621-2 et L. 641-1, I, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société pendant une période de dix mois en 2012, avait laissé croître le solde débiteur de son compte courant d'associé de 90 574,62 euros à 260 555,66 euros au cours de l'année 2013 et s'était octroyé une indemnité de gérance non autorisée, cependant que la société était en état de cessation des paiements, l'arrêt relève que le comportement du gérant, non justifié par l'intérêt social, ni par des engagements réciproques, traduit une volonté systématique de la part de leur auteur de créer une confusion entre le patrimoine de la société et le sien propre ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et M. X..., caractérisant la confusion de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne conteste pas n'avoir jamais déclaré l'état de cessation des paiements de la société débitrice, dont le redressement judiciaire a été ouvert à la suite d'une assignation de l'URSSAF du 2 janvier 2013, cependant que la date de la cessation des paiements avait été fixée au 1er mai 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être sanctionné que par une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

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