Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 17-18.661

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 950 FS-D

Pourvoi n° K 17-18.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance bâtiment, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Schmidt, Barbot, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2017), que la société Alliance bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juillet 2009 et 2 mars 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que M. X..., gérant de la société, a été condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci par un jugement du 8 juin 2012 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas exécuté cette condamnation, le liquidateur l'a assigné, le 4 juin 2015, en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 653-6 du code de commerce ; que M. X... lui a opposé la prescription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L.653-1, II du code de commerce pris dans ses dispositions applicables au litige, l'action aux fins de faillite personnelle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective ; que l'action en comblement de passif n'a aucun effet suspensif ni interruptif sur le délai de prescription de l'action aux fins de faillite personnelle visée par ce texte ; que partant, en décidant que le délai de prescription de l'action aux fins de faillite personnelle avait été suspendu dès l'ouverture de la procédure collective jusqu'au prononcé de la condamnation pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 653-1, II du code de commerce ;

2°/ que subsidiairement, il résulte de l'article L. 653-1, II du code de commerce, que l'action aux fins de faillite personnelle prévue à l'article L. 653-6 du même code est soumise à une prescription de trois ans, courant à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a énoncé « que ce délai de prescription obéit, en l'absence des dispositions contraires, au régime de droit commun de la prescription et notamment à l'article 2234 du code civil ; qu'ainsi, l'attente du prononcé d'un jugement condamnant le dirigeant de la personne morale en responsabilité pour insuffisance d'actif constitue, au sens de ce texte, un empêchement résultant de la loi à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 653-6, suspendant le cours de la prescription » ; qu'elle en a déduit que le délai de prescription de trois ans avait été suspendu de l'ouverture de la procédure collective jusqu'au prononcé de la condamnation pour insuffisance d'actif du 8 juin 2012 devenue exécutoire le 17 mars 2013 ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que « l'attente » du prononcé du jugement condamnant le dirigeant de la personne morale en responsabilité pour insuffisance d'actif ne courait pas depuis le jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective mais depuis l'introduction de l'action en comblement de passif, diligentée par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2234 du code civil, ensemble l'article L. 653-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'un liquidateur est dans l'impossibilité d'agir aux fins de prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l'article L. 651-2 du code de commerce tant qu'une décision prononçant la condamnation de ce dirigeant à supporter tout ou pa