Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 17-18.020

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10523 F

Pourvoi n° P 17-18.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Vauban yacht services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire,

2°/ à M. Didier X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vauban yacht services,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vauban yacht services et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vauban yacht services et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vauban yacht services et M. X..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Vauban Yacht Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE la société Vauban Yacht Services soutient que la Caisse d'Epargne a failli à son obligation d'information en matière d'assurance, faute de lui avoir conseillé la souscription d'une assurance au profit de son dirigeant, alors que le prêt était important, que Monsieur A... était âgé de 56 ans à la date du contrat et qu'elle était tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'elle ajoute qu'aucune information ne lui a été donnée préalablement à la signature du contrat de prêt sur la faculté de souscrire une assurance, non mentionnée sur l'avant-contrat, et que Monsieur A... n'est pas un emprunteur averti, sa qualité de dirigeant d'une société exerçant une activité de travaux maritimes étant insuffisante à lui conférer cette qualité ; qu'elle précise que la banque a déclaré 1er août 2012 de manière erronée sa créance "assurance incluse" et qu'après la survenance des graves problèmes de santé de son dirigeant en février et juillet 2013 (accidents cardio-vasculaires) lui a laissé croire qu'elle était assurée en lui disant transmettre son dossier à la compagnie d'assurance, et avoir reçu le 28 juillet 2015 un courrier de la CNP lui annonçant que l'assurance groupe n'avait pas été souscrite pour le prêt de 800.000 euros souscrit en 2010 ; mais que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur, profane ou non, d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ; que le contrat de prêt bancaire aux entreprises du 26 mars 2010, paraphé et signé par Monsieur A... représentant la société Vauban Yacht Services, mentionne de manière apparente dans l'article 1 « Caractéristiques du prêt » : « Adhésion à l'assurance Groupe Facultative NON » et l'article 16 « Assurances décès invalidité et/ou incapacité de travail » : « L'emprunteur ou son représentant, dans l'hypothèse où il adhérerait au contrat d'assurance groupe souscrit par la Caisse d'Epargne, recevra une copie de son bulletin d'adhésion à l'assurance et reconnaît avoir reçu la notice précisant les modalités et les conditions de cette garantie et en avoir pris connaissance... » ; que pour ce prêt consenti à une société commerciale l'assurance groupe était facultative ; que la société Vauban Yacht Services admet ne pas avoir adhéré à cette assurance, précisant que la notification de l'accord de financement du 27 février 201