Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 17-22.075
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° W 17-22.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marlène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de la société MCS et associés recevable et bien fondée, condamné Mme Marlène X..., en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Dosila, à payer à la société MCS et associés, la somme de 37 274,90 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ;
Aux motifs propres que « sur la demande de paiement formée par la SA MCS et associés, pour résister à la demande en paiement formée à son encontre, Mme Marlène X... invoque le bénéfice de l'article 1699 du code civil aux termes duquel celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que s'agissant d'un moyen nouveau soulevé par Mme Marlène X... à hauteur de cour et non d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, il est recevable ; que Mme Marlène X... expose que la lecture de l'acte de cession des créances montre, en sa partie "exposé", que lesdites créances sont toutes classées douteuses au sens du plan comptable ; qu'elle ajoute avoir contesté la créance de la SA MCS et associés devant les premiers juges et prétend qu'elle peut dès lors, en sa qualité de caution, faire offre de retrait ; que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux ; que l'article 1700 du code civil, qui précise le champ d'application de l'article 1699 précité, indique : la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; que la combinaison des dispositions susvisées conduit à dire que le débiteur cédé ne bénéficie d'un droit de retrait que si la créance cédée était litigieuse au moment de sa cession et faisait l'objet d'une action en justice visant à contester l'existence même du droit ou de la créance ; que dans la présente espèce il est avéré que la créance dont s'agit a été cédée par la SA Crédit lyonnais à la SA MCS et associés par acte du 17 juin 2011, lequel a été modifié par acte du 24 janvier 2013 ; que ces deux actes ont été signifiés à Mme Marlène X..., en sa qualité de caution, le 9 décembre 2014 ; qu'antérieurement à sa cession, la créance a été admise au passif de la SARL Dosila, à titre chirographaire, pour un montant de 37 274,90 euros sans discussion ; qu'au jour de sa cession, voire de sa dénonciation à la caution, elle n'a pas davantage fait l'objet de contestation ; qu'il a fallu qu'une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Besançon lu