Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 17-21.461

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10526 F

Pourvoi n° D 17-21.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à la société E... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Christophe Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E-Optimit,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. D... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP E... Z... en la personne de M. Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E-Optimit ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. D... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... D... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme principale de 65.000 € pour perte de chance de ne pas voir mis en oeuvre ses actes de cautionnement des 2 juin 2007, 8 avril 2008 et 18 novembre 2008 et à voir ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque à l'égard de la débitrice principale et sur la clôture du compte courant, il y a lieu de rappeler que la facilité de caisse initiale stipulée dans le contrat du 2 juin 2007 était fixée à la somme de 20.000 €, que le compte courant a présenté des soldes débiteurs de 25.227,10 € le 30 avril 2010, de 61.799,23 € le 31 mai 2010, de 74.612,65 € le 30 juin 2010, ramené à 10.709,96 € le 31 juillet 2010, de 26.426 € le 31 août 2008, 46.764,56 € le 31 septembre 2010, 69.785,09 € le 31 octobre 2010, 76.850,16 € le 30 novembre 2010, 78.136,41 € le 31 décembre 2010, 82.320,17 € le 31 mars 2011, que la banque expose avoir rappelé à la société E-Optimit la situation déficitaire du compte par courrier du 27 mai 2010, date à laquelle il résulte d'un échange de courriels que cette dernière a sollicité de sa part un prêt d'un montant de 100.000 €, qu'elle n'obtiendra pas, courrier au terme duquel il a été demandé à la société de régulariser la situation avant le 4 juin 2010 et confirmé que le dépassement de découvert n'engage pas la banque pour l'avenir, que le 8 février 2011 la banque a exprimé à la société E-Optimit - par référence à un courrier du 30 novembre 2010 non communiqué aux débats - sa volonté de rompre ses concours et de clôturer juridiquement le compte ouvert dans ses livres au 9 mars 2011, et que par recommandé du 20 avril 2011, la banque a clôturé le compte présentant un solde débiteur de 84.912,35 € ; que si, en l'absence de production aux débats du courrier du 30 novembre 2010, la cour ne peut vérifier que la notification par courrier du 8 février 2011 d'une clôture prévue du compte moins de soixante jour après, soit le 9 mars 2011, était régulière, il ne peut qu'être constaté que cette clôture n'est effectivement et finalement intervenue que le 20 avril suivant, soit plus de soixante jours après ce 8 février 2011 et plus de neuf mois après la première demande de régularisation de la situation, soit dans le délai prévu à l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; que les annulations comptables d'opérations