Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 17-16.477
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° M 17-16.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi débouté M. X... de sa demande indemnitaire liée à l'inscription de sa créance salariale comme créance antérieure, plutôt que postérieure ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « selon les dispositions du 1 de l'article L. 641-13 du code de commerce issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés, dans sa version en vigueur à la date du licenciement de M. X..., : "Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au 1 de l'article L. 622-17." ; qu'il apparaît que les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce ont été créées par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que ces dispositions sont venues remplacer celles de l'article L 621-32 du code de commerce aux fins d'en limiter la portée et de n'admettre au titre préférentiel que les créances postérieures, caractère déterminé selon le fait générateur, régulières et répondant à une certaine finalité (besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité) ; que l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 16 juin 2010 vient préciser le champ d'application des dispositions nouvelles de l'article L. 641-13-1 et répond positivement à la question de savoir si les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail sont nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, que la cour précise que la cessation immédiate de l'activité est sans incidence sur ce point ; que comme le soutient M. X..., il ressortait de la jurisprudence interprétant les dispositions anciennes de l'article L. 621-32 du code de commerce qu'en cas de rupture du contrat de travail, si celle-ci était intervenue après le jugement d'ouverture, les indemnités dues à ce titre avaient la qualité de créances postérieures ; que néanmoins, il convient de relever qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Reso 2 le 9 juin 2009 et à la date du licenciement de M. X... le 23 juin suivant, les dispositions légales applicables pour bénéficier du privilège des créances postérieures avaient été modifiées par la loi du 26 juillet 2005 puis précisées par l'ordonna