Chambre commerciale, 7 novembre 2018 — 16-26.542

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° F 16-26.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel du Puy-en-Velay, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X..., de Me D... , avocat de la caisse de Crédit mutuel du Puy-en-Velay ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel du Puy-en-Velay la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution de M. X... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que par acte sous seings privés en date du 26 mai 2010, le Crédit Mutuel a consenti à Mme Muriel A... un prêt professionnel de 91.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 3,60 % l'an ; que par le même acte, M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 25 000 euros ; que la liquidation judiciaire de l'emprunteur ayant été ouverte le 20 octobre 2013, la banque a déclaré une créance de 59.982,10 euros, qui a été admise, avant d'adresser plusieurs mises en demeure à la caution et de l'assigner en paiement ; que pour soulever la disproportion de son engagement, M. X... indique qu'à la date de sa souscription, le 26 mai 2010, il était sans emploi après une rupture conventionnelle intervenue le 5 mai 2010 avec la société SAPROVER, son employeur, devant ensuite travailler dans le bar de Mme A... pour un salaire net mensuel de 455,82 euros auquel devait s'ajouter l'aide au retour à l'emploi à concurrence d'une somme mensuelle de 896,31 euros, une partie de sa rémunération étant dépendante du résultat escompté de l'entreprise créée ; qu'il ajoute qu'il est désormais retraité et reçoit des pensions pour un montant mensuel de 1.490,21 euros ne disposant toujours d'aucun patrimoine ni mobilier ni immobilier ; qu'il soutient encore, que si dans la fiche de renseignement destinée à la banque il a indiqué bénéficier d'un salaire net de 2 100 euros cette fiche est datée du 20 mars 2010 alors que l'acte de cautionnement lui est postérieur de plus de deux mois ; qu'en l'absence d'anomalies apparentes des déclarations consignées sur la fiche de renseignement certifiée « sincère et véritable » par M. X... en vue de l'opération garantie par son cautionnement, le Crédit Mutuel n'avait pas à se livrer à de plus amples recherches même si les actes n'ont été régularisés qu'un peu plus de deux mois plus tard ; que l'intéressé, qui s'est présenté en qualité de concubin de l'emprunteur et s'est engagé, non en qualité de co-emprunteur, mais de caution, ce qui ne permettait pas de déceler immédiatement qu'il était directement intéressé à l'opération financée et qui, après avoir soussigné percevoir des salaires nets de 2 100 euros, a négligé d'in