Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-20.418

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article L. 1235-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1565 F-D

Pourvoi n° V 17-20.418

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LC France, anciennement Laser Contact, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LC France, a engagé Mme Y... le 19 juin 2000 en qualité de chargée de clientèle ; que la société a signé le 19 octobre 2001 un accord relatif à l'organisation du travail prévoyant la réalisation de travail de nuit pour certains salariés volontaires et que la salariée s'est portée volontaire pour adhérer à cette organisation, signant le 25 janvier 2002 un avenant à son contrat de travail ; que début 2011, la société a décidé de regrouper une partie de ses activités sur un même pôle ; qu'elle a adressé le 26 juillet 2012 un courrier à la salariée l'informant du nouveau système d'organisation induit par ce regroupement d'activités et de ce que notamment, pour le cas où elle n'effectuerait pas le même nombre d'heures de travail de nuit, et subirait de ce fait une baisse de rémunération, une compensation financière dégressive dans le temps serait opérée ; que par ce courrier, la société demandait à la salariée de lui faire connaître, le cas échéant, son refus des modifications induites par la nouvelle organisation, et ce sous un mois ; que la salariée a refusé ces modifications ; que le 5 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que les parties conviennent que la proposition de modification faite à la salariée le 26 juillet 2012 n'avait pas été induite par un motif économique, que depuis 2002 elle pouvait être affectée à un travail avec horaires de nuit sans que cela soit contractualisé, que la nouvelle organisation proposée ne constituait qu'une hypothèse dont rien ne permettait de considérer qu'elle serait réalisée dans le cas de la salariée et qu'ainsi, en l'absence de toute contractualisation de ses temps de travail de nuit et dès lors qu'elle n'avait aucune certitude quant à la modification de l'organisation de ses temps de travail et consécutivement de sa rémunération, la salariée ne pouvait refuser l'offre de l'employeur de changement de ses conditions de travail, peu important que la lettre du 26 juillet 2012 fasse référence à une « modification essentielle » de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le changement d'organisation du travail prévoyait la possibilité d'une perte des majorations de salaire prévues pour le travail de nuit, en sorte qu'il entraînait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société LC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président e