Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-15.446

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1568 F-D

Pourvoi n° R 17-15.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Valentin Y..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Z... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ceric Wistra,

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. Y... et de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 1er juillet 2015, pourvoi n°14-12.551) que Mme D... et M. Y..., licenciés par la société Ceric Wistra, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra représentée par M. A... en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que l'arrêt alloue à Mme D... et à M. Y... les sommes respectives de 9 000 et 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salaire moyen brut de la première était de 1 981,08 euros et celui du second de 2 509,70 euros, que l'entreprise employait plus de onze salariés et que les deux salariés avaient plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que les intéressés avaient droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 000 euros pour Mme D... et à celle de 12 500 euros pour M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à Mme D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé aux opérations de liquidation judiciaire de la société Ceric Westra la créance correspondant à l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux sommes de 12 500 pour M. Y... et de 9 000 euros pour Mme D... ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a seulement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il avait statué sur l'indemnisation des conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour chacun des salariés, et a sanctionné une évaluation forfaitaire du préjudice subi, ne tenant pas compte de l'ancienneté et de l'âge de chacun des salariés, et se limitant à appliquer strictement l'article L. 1235-3 du code du travail en ce qu'il prévoit une indemnité correspondant à six mois de salaires ; que M. Y..., responsable tuyauterie, né [...] , a été embauché par la société Ceric Wistra le [...] , bénéficiait ainsi d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire de référence de 2 509,70 euros brut ; qu'il expose qu'après le licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi, a travaillé en interim, et a été placé en situation de précarité, qu'il a bénéfi