Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-18.183
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1569 F-D
Pourvoi n° R 17-18.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fondateur et associé de la société L&M à concurrence de 47 % du capital, soutenant avoir été salarié de cette société et licencié le 5 avril 2012, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 10 mai 2012 ; que sa demande ayant été accueillie et Pôle emploi ayant fait appel, l'intéressé a soulevé devant la cour d'appel la nullité de l'acte d'appel de Pôle emploi ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2016 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en application de l'article 914 du code de procédure civile, l'arrêt retient que seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance ;
Qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la compétence du conseiller de la mise en état sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel présentée par M. Olivier Y... et d'AVOIR infirmé le jugement en date du 12 novembre 2015 du tribunal de grande instance d'Ajaccio et, statuant de nouveau et y ajoutant, débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance ; qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par M. Y... dans des conclusions soumises à la cour le 31 mai 2016, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, est irrecevable devant la cour ; que cette demande sera en voie de rejet et qu'il sera ainsi ajouté au jugement ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par M. Y... dans ses conclusions du 31 mai 2016, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure