Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-18.800
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1570 F-D
Pourvoi n° M 17-18.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison des jeunes et de la culture de Montluçon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me I... , avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture de Montluçon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2017), qu'engagée le 1er avril 1991 par l'association Maison des jeunes et de la culture de Montluçon, en qualité de secrétaire, Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de la débouter de ses demandes afférentes à un licenciement abusif alors, selon le moyen, que lorsque les statuts d'une association prévoient que seul le conseil d'administration est compétent pour recruter les salariés, seul le conseil d'administration est compétent pour les licencier ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a relevé que les articles 10 et 12 bis des statuts de l'association disposaient que « l'association est administrée par un conseil d'administration constitué au maximum de vingt-trois membres et que le conseil d'administration est responsable de la marche générale de la maison, en particulier, il nomme le personnel qu'il rétribue directement » ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le conseil d'administration qui avait seul le pouvoir de recruter le personnel, avait seul le pouvoir de licencier la salariée, en sorte que le licenciement, prononcé par le président de l'association, était sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103) et l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient au président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, la cour d'appel, qui a relevé que les statuts de l'association ne réservaient pas au conseil d'administration la mise en oeuvre de la procédure de licenciement d'un salarié, a estimé par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de leurs dispositions qu'il entrait dans les attributions du président, qui avait signé le contrat de travail, de procéder au licenciement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « devant la cour, Mme Y... soutient qu'au regard des statuts de l'association, seul le conseil d'administration est compétent pour nommer le personnel et par conséquent pour le licencier et qu'en l'espèce c'est M. K..., président, qui a procédé à son licenciement, de sorte que ce dernier doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. En principe, il appartient au président d'une association, sauf d