Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-23.633
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1571 F-D
Pourvoi n° Q 17-23.633
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Waszkiewicz Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2222 et 2241 du code civil, l'article 377 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu'il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription par l'introduction d'une demande en référé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Waszkiewicz Bat en qualité de peintre décorateur-plombier à compter du 19 janvier 2005, M. Y... a signé le 27 mai 2013 une rupture conventionnelle ; qu'il a demandé le 30 juillet 2014 la remise de ses bulletins de paie pour la période allant de 2005 à décembre 2009 devant la juridiction prud'homale statuant en référé ; qu'après radiation de l'affaire, il a saisi à nouveau la juridiction de référé le 28 octobre 2015 et a sollicité le même jour la remise de ses bulletins de paie devant la juridiction de fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de remise de bulletins de paie de 2005 à 2009 présentées par le salarié, la juridiction prud'homale retient qu'il a exercé son recours par saisine du 28 octobre 2015 alors que sa demande porte sur des bulletins de paie manquant dont le plus récent date de fin décembre 2009, soit plus de cinq ans auparavant, et que les recours en référé en juillet 2014 et octobre 2015 n'ont pas interrompu le délai de la prescription qui était déjà acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 30 juillet 2014 d'une demande de remise de ses bulletins de salaire dont le plus récent datait de fin décembre 2009, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne la société Waszkiewicz Bat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. A... Y... irrecevable en ses demandes de remise de bulletins de paie de 2005 à 2010, ces dernières étant prescrites ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de remise des bulletins de paie pour la période 2005 à 2010, l'article L. 3245-1 du code du travail indique que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les somme