Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-11.282

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1572 F-D

Pourvois n° U 16-11.282 Q 17-16.411 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s U 16-11.282 et Q 17-16.411 formés par la société Iota Group Holding, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Bérénice Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, respectivement, quatre moyens et un moyen de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Iota Group Holding, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-11.282 et Q 17-16.411 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 février 2008 en qualité d'ingénieur commercial sur les secteurs énergie, industrie et construction par la société Iota Holding France, a été licenciée par lettre du 29 décembre 2011 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° U 16-11.282 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° U 16-11.282 :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, a droit à une indemnité égale au moins à six mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables, desquelles se prévalaient également la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 16-11.282 et le moyen unique du pourvoi n° Q 17-16.411 :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la salariée a une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait indiqué que son effectif était inférieur à onze salariés et soutenait que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables, desquelles se prévalaient également la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Iota Group Holding à payer à Mme Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement par cette société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versés le cas échéant à Mme Y... à compter de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° U 16-11.282 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Iot