Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-27.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1573 F-D

Pourvoi n° U 16-27.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Rachid Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société XPO transports solutions Rhône Alpes France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transports Norbert Dentressangle,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société XPO transports solutions Rhône Alpes France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 1er mai 2012 par la société Géodis Logistic en qualité de cariste polyvalent et affecté au site de Saint Maurice de Beynost appartenant à la société Toray plastics, puis à la société GSFM et à la société Gt Logistics, qui fabrique et commercialise des films plastiques industriels et alimentaires ; qu'une partie de l'activité déployée sur ce site est externalisée pour l'emballage, la préparation et le stockage de ces films plastiques ; que le salarié a signé avec la société Transports Norbert Dentressangle , devenue société XPO transports solutions Rhône Alpes France, un nouveau contrat de travail le 1er juin 2009, avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération, suite à la reprise par cette société de la partie externalisée de l'activité sur ce site ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas au transfert d'activité entre les sociétés Gt Logistics et XPO transports solutions Rhône Alpes France, et débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes et de dommages-intérêts pour non-respect de cet article ainsi que de celle tendant à le rétablir dans l'ensemble de ses droits pour l'avenir, l'arrêt retient, après avoir examiné les missions assignées au nouveau prestataire, d'une part, que le transfert indirect, par mise à disposition par le client, de matériels ne concernait pas des moyens nécessaires et significatifs à l'activité puisqu'une grande partie de ces éléments n'étaient