Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-11.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1574 F-D

Pourvoi n° M 17-11.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 juillet 2011 par la société C... en qualité de directeur commercial international, a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 29 août 2013, puis licencié pour faute grave par lettre du 4 octobre 2013 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne le salarié à payer à l'employeur, en deniers ou quittances, la somme de 22 742,41 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'a réclamé, au titre des dépenses personnelles du salarié, que la somme de 10 742,14 euros et n'a pas sollicité un paiement en deniers ou quittances, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société C..., en deniers ou quittances, la somme de 22 742,41 euros, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le premier moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Aux motifs que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la lettre de licenciement du 4 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, énumère les griefs suivants : - utilisation de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles et absence de remboursement malgré engagement pris, portant la dette envers la société à un montant supérieur à 25 000 € au mois de septembre 2013, - commande de billets de train par l'intermédiaire de l'agence de voyages de la société non justifiée par des motifs professionnels, - utilisation déraisonnée et au-delà du forfait mensuel de l'option de téléphonie mobile Monde 300, - facturation d'une commande fictive pour l'Algérie afin d'augmenter le bonus trimestriel sur chiffre d'affaires, exposant la société à un redressement fiscal et douanier, - préparation de commandes pour l'Algérie par l'intermédiaire de trois agents différents, en violation d'un contrat d'exclusivité souscrit avec la société Sodimme