Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-17.873

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1577 F-D

Pourvoi n° D 17-17.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BCA expertise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2005 par le GIE Bureau commun automobile en qualité d'expert en automobile ; que, par jugement du 24 septembre 2010, il a été débouté des demandes dont il avait saisi la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, l'affaire a été radiée le 10 juin 2013 puis réinscrite au rôle le 29 avril 2015 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que pour dire que l'instance était périmée, l'arrêt retient que, alors que l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, le salarié n'a déposé, dans le délai de deux ans de notification de cette décision, que des conclusions non accompagnées du bordereau de communication des pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de radiation de l'affaire ne mettait aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BCA expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BCA expertise et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et constaté que l'instance était périmée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la péremption d'instance, la société Bca Expertise soulève, avant toute défense au fond, l'exception de péremption d'instance, au motif qu'alors que l'ordonnance de radiation du 10 juin 2013 prévoyait que la reprise de l'instance soit subordonnée à deux diligences, consistant dans le dépôt de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces, la reprise d'instance du 16 avril 2015 ne lui a été communiquée que le 27 décembre 2016, après plusieurs relances, la demande de réinscription du 16 avril 2015 n'étant accompagnée que des conclusions sans le bordereau de communication de pièces ; qu'en matière prud'homale, en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir ; qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 10 juin 2013 précisait que l'affaire serait réinscrite au rôle accom