Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-21.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1579 F-D

Pourvoi n° T 17-21.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société DHL Holding France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2017), que Mme Y..., employée depuis 2001 par la société Ducros transport rachetée par le groupe Deutsche Post, devenu après fusion avec la société DHL, le groupe international DP DHL et affectée en 2009 au sein de la société DHL Holding France, au service paie, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 2011 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement a lieu à la date à laquelle l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courriel du 31 mars 2011, la société DHL Holding avait annoncé l'engagement d'un processus de licenciement économique en mai 2011, pour une fin de préavis du 30 septembre suivant, précisait que Mme Y... ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise une fois le préavis terminé et l'invitait à préparer son départ ; qu'en estimant que ce courriel ne manifestait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que le courriel du 31 mars 2011 manifestait clairement la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, puisque celui-ci annonçait un licenciement économique, une date certaine de fin de préavis et invitait la salariée à préparer son départ après avoir rappelé qu'elle ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise à la fin du préavis ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1192 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, hors toute dénaturation, que le courriel du 31 mars 2011 était rédigé dans des termes imprécis en prévoyant des dates approximatives, qu'il n'avait pour objectif que de présenter à la salariée dans un but d'information, les conséquences de la réorganisation de la société présentée aux institutions représentatives du personnel et qu'il ne s'analysait pas comme la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Frédérique Y... soutient que le licenciement notifié le 28 juin 2011 ne peut valoir rupture régulière du contrat de travail dans la mesure où par courriel du 3 1 mars 2011, soit pratiquement trois mois avant la réception de la lettre de licenciement le DRH a officialisé le départ de Mme Y.... Elle demande de considérer ce courriel du 31 mars 2011 comme une lettre de rupture, de constater que ce courriel ne contient aucune motivation de licenciement économique et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse. Le courriel en question est le suivant : « Bonjour Frédérique, Je vous confirme par ce mail les accords obte