Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.642

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1580 F-D

Pourvoi n° N 17-22.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Vitarmonyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Laboratoire Vitarmonyl, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2017), qu'employé depuis le 6 mars 2006 en qualité de chef de secteur par la société Laboratoires Vitarmonyl et, au dernier état de la relation contractuelle, comme directeur régional junior, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu connaissance de l'ensemble des faits sanctionnés ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ainsi peuvent être sanctionnés des faits figurant dans la lettre de licenciement non connus lors de la sanction préalable ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement du salarié mentionnait deux griefs : l'un relatif au constat effectué par l'employeur le 24 novembre 2014 de l'activité commerciale débutée par le salarié le 26 janvier 2012, qu'il avait personnellement créée et dont il réalisait personnellement l'exploitation, parallèlement à son activité salariée au sein de l'entreprise Laboratoires Vitarmonyl, manquant ainsi à son obligation de loyauté envers l'employeur, et l'autre consistant à avoir délibérément omis d'en aviser son employeur puis d'avoir menti sur le fait d'en avoir informé sa hiérarchie avant sa nomination au poste de directeur régional, ce qui avait été révélé par l'enquête interne menée à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014 durant lequel il avait précisé que son activité était connue par sa hiérarchie ; qu'en énonçant que les termes de la lettre de licenciement établissent que la connaissance des faits était acquise dès le 24 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à quelque investigation que ce soit, sans rechercher ni constater si, au-delà de la connaissance de l'activité concurrente, l'employeur avait, avant le 24 novembre, connaissance du fait qu'il n'en avait pas averti ses supérieurs et qu'il avait ensuite délibérément menti sur ce fait, ce que seule l'enquête a permis d'établir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que pour dire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié un avertissement le 25 novembre 2014 en relevant qu'il avait déjà l'entière connaissance des faits sur lesquels il avait motivé le licenciement, quand l'employeur ne pouvait avoir connaissance à cette date de ce que le salarié mentirait à sa hiérarchie sur l'existence de son activité commerciale dès lors que cela n'était résulté que de l'enquête interne menée par l'employeur à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014, soit postérieurement à la notification de l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

Mais attendu qu'examinant les griefs contenus dans la lettre de licenciement et ayant constaté que la société reprochait au salarié d'avoir, parallèle