Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-14.240

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1582 F-D

Pourvoi n° E 17-14.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Opcalia Martinique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Opcalia Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 1979 par l'association le Fonds d'assurance formation Martinique aux droits de laquelle vient l'association Opcalia Martinique en qualité de conseiller formation pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice du fonds, Mme A... a été licenciée par lettre du 10 octobre 2012 ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière, l'arrêt retient que la procédure exigée pour licencier la salariée suppose l'intervention du conseil d'administration, que dans le cadre de la réunion du conseil d'administration exceptionnelle tenue le 11 septembre 2012, les décisions suivantes ont été prises : "Mesure proposée par le conseil : engagement d'une procédure de licenciement pour faute avec convocation à entretien préalable et notification de mise à pied conservatoire pendant le temps de la procédure. Cette proposition est validée à l'unanimité des membres présents et représentés. Le président fait appeler la directrice et un courrier lui notifiant la mise à pied conservatoire et la convocation à entretien préalable lui est remis en mains propres avec signature de décharge", qu'auparavant sont retracés tous les griefs reprochés à son encontre, qu'il n'y a manifestement pas d'irrégularité de procédure et que le président est bien habilité à engager la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que selon la délibération exceptionnelle du 11 septembre 2012, le conseil d'administration s'était borné à valider l'engagement de la procédure de licenciement et la convocation de la salariée à un entretien préalable au licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire et qu'il n'était pas établi que le conseil d'administration avait pris la décision de licencier ou remis au président un pouvoir à cet effet, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procédure de licenciement est régulière, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de la salariée au titre d'un licenciement abusif, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne l'association Opcalia Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Opcalia Martinique et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et à ce que l'association Opcalia Martinique