Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-14.300

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1583 F-D

Pourvoi n° V 17-14.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Cherbourg, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1992 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle ; que par décision préfectorale du 4 juillet 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées que l'employeur a eu connaissance de l'inscription de la salariée sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les 1er et 4 juillet 2013, que le 20 septembre 2013, il l'a convoquée à une procédure disciplinaire pour lui reprocher cette situation, que dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionne faussement qu'il a eu connaissance de l'arrêté préfectoral fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans le département de la Manche dans le courant du mois d'août 2013 et que c'est ce constat qui l'a conduit à engager la procédure de licenciement pour faute grave (démarche de demande d'agrément et sa désignation sur la liste préfectorale), que dès lors, en attendant le 20 septembre 2013 pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de la salariée, l'employeur voit son action disciplinaire prescrite et que ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied, au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte et précise de l'exercice par la salariée de mesures de protection judiciaire à titre personnel en plus de son activité salariée à temps plein et sans examiner ce grief suffisamment précis et matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné l'ATMP à payer à Mme Z... diverses sommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservat