Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-16.799
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1584 F-D
Pourvoi n° M 17-16.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2017), que dans la perspective d'organisation d'élections au sein d'un établissement de la société SKF France (la société), le personnel de l'entreprise a été réparti en trois collèges électoraux ; que M. B... s'est porté candidat dans le premier collège et Mmes Y... et Z... dans le troisième collège ; que le 16 novembre 2015, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des candidatures de ces trois salariés, l'employeur estimant qu'au regard de leurs classifications professionnelles, ils relevaient du deuxième collège ; qu'au cours de cette instance, à laquelle les trois salariés étaient parties, la société a produit les bulletins de paie de chacun d'eux afin d'établir la nature des fonctions exercées dans l'entreprise et leur classification, ces documents étant transmis à différentes organisations syndicales ; qu'estimant que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles ne soient masquées portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le 27 novembre 2015, le conseil de prud'hommes en référé afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, de cesser cette communication et que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts à titre de provision ; que le 30 novembre 2015, la société a retiré lesdits bulletins de son bordereau de pièces et a adressé une lettre à chaque syndicat, partie au procès, leur demandant de procéder à la destruction desdits documents ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, de la condamner à verser à chacun des salariés une indemnité provisionnelle à faire valoir sur leur demande en dommages et intérêts, pour l'atteinte à leur vie privée du fait de la divulgation des données personnelles mentionnées sur leur bulletin de paie, alors, selon le moyen : 1°/ Le juge saisi d'une instance a seul pouvoir pour statuer sur un incident relatif à la preuve qui survient au cours de la procédure ; que lorsque un juge est saisi au principal d'un litige, la contestation portant sur l'admissibilité d'une pièce communiquée durant la procédure ne saurait par conséquent relever de la compétence du juge des référés ; qu'au cours d'un litige électoral dont était saisi au principal le tribunal d'instance de Versailles opposant la société SKF aux trois salariés et plusieurs syndicats de l'entreprise, l'employeur a produit les bulletins de salaire des trois salariés pour contester la régularité de leur candidature aux élections professionnelles ; qu'estimant que cette communication portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le juge des référés pour en demander le retrait et l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en jugeant l'action des salariés devant la formation de référé recevable, cependant que le juge du principal saisi de l'affaire avait seul le pouvoir d'ordonner le retrait des pièces communiquées, la cour d'appel a violé les articles 3 et 809 du code de procédure civile, 9 du code civil, et R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que la compétence du juge des référés est calquée sur celle du juge du principal ; qu'à ce titre, lorsqu'une partie estime que la production d'une pièce au cours d'un litige constitue un trouble manifestement illicite, il incombe à la formation de référé du juge saisi au principal de statuer sur cette action ; qu'au cas présent, il est constant qu'au cours d'un litige électoral dont était saisi le tribunal d'instance de Versailles