Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-18.815

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1586 F-D

Pourvoi n° C 17-18.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ESA ambulances,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , pris en qualité de gestionnaire et de représentant de l'AGS,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2017), que Mme Y... a été engagée par la société Entreprise sanitaire alréenne ambulances (ESA ambulances) en qualité de secrétaire ; que la société ESA ambulances a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 25 avril 2012, puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2012, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par M. A... par lettre du 20 novembre 2012 ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à diverses sommes la créance de dommages-intérêts de la salariée sur la liquidation de la société ESA ambulances pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise appartenant à un groupe, l'AGS ne garantissant la créance de rupture du contrat de travail qu'à la condition que celle-ci soit prononcée dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, tenu de tenter de reclasser les salariés avant de prononcer leur licenciement, ne dispose que de très peu de temps et d'aucun moyen juridique de pression sur les sociétés du groupe qui n'apporteraient pas leur concours, ou ne l'apporteraient pas de bonne foi ; qu'il s'ensuit que l'obligation de reclassement qui incombe au liquidateur judiciaire de l'entreprise lui impose d'interroger les autres sociétés du groupe sur les postes disponibles en leur sein, et de recueillir leur réponse, sans avoir à procéder à des recherches plus approfondies au sein de ces sociétés ; que, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel retient que M. A..., ès qualités, ne pouvait se satisfaire des réponses négatives apportées à sa demande par trois sociétés du groupe, et qu'il aurait dû procéder à une recherche plus sérieuse et effective des possibilités de reclassement, notamment par une vérification plus approfondie de la situation réelle des autres sociétés du groupe restées in bonis, toutes dirigées par M. B... qui avait été d'ailleurs gérant de la société ESA ambulances, recherche qui aurait permis l'identification au sein de la société Ambulances Bretagne Sud, entreprise du groupe de reclassement permettant une permutation du personnel, d'un poste disponible en rapport avec les compétences de la salariée licenciée ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'état du délai très court dont il disposait légalement pour procéder au licenciement, M. A..., ès qualités, a satisfait à son obligation de reclassement en questionnant les trois entreprises du groupe auquel appartenait la société ESA ambulances, sur les possibilités de reclassement du salarié, et en recueillant leurs réponses négatives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel retient que M. A..., ès qualités, ne pouvait se satisfaire des réponses négatives apportées à sa demande par les trois sociétés du groupe, et qu'il aurait dû procéder à une recherche plus sérieuse et effective des possibilités de reclassement, notamment pa