Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-26.409
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1592 F-D
Pourvoi n° M 16-26.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Blakläder Workwear, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blakläder Workwear, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2016), que M. Z... a été engagé par la société Blakläder Workwear France (la société), en qualité de responsable commercial, le 1er mars 2011 ; que le salarié, convoqué le 30 mars 2013 à un entretien préalable en vue du licenciement le 12 avril 2013 et placé en congé de maladie le 8 avril 2013, a été, le 24 avril 2013, licencié pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont il a été victime et de limiter le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre dudit harcèlement alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la lettre de licenciement énonçait que « l'allégation d'un harcèlement moral de particulière mauvaise foi, alors même que vous savez pertinent qu'il n'en est rien, n'était pas davantage de nature à suspendre la présente procédure » ; qu'en retenant que « le licenciement pour insuffisance professionnelle, fondé sur des faits objectifs et vérifiables, ne résulte pas du harcèlement moral, qu'il n'est donc pas nul », sans s'expliquer sur la dénonciation des faits avérés de harcèlement moral au soutien du licenciement, comme cela lui était expressément demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ que le juge doit analyser tous les éléments que le salarié fait valoir comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans ses écritures, le salarié exposait que par courrier du 8 octobre 2012, il se voyait notifier un avertissement, par courrier du 12 octobre 2012, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, le 30 mars 2013, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, le 8 avril 2013, quatre jours avant la date fixée pour l'entretien préalable au licenciement, il était prié de quitter immédiatement la formation à laquelle il avait été convoqué, et le 4 avril 2013 lui était notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en limitant l'examen des faits aux seuls courriels échangés entre l'employeur et le salarié en 2012 et en s'abstenant de rechercher – comme il lui était expressément demandé – si l'ensemble des faits précités avérés, étayés par des éléments de preuve, et qui aboutissaient au licenciement, ne laissaient pas eux aussi, autant que les courriels précédents, présumer du harcèlement moral dont le salarié avait été victime jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
3°/ que le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites devant le juge n'est pas motivé ; que le salarié avait régulièrement produit la pièce n° 38 concernant un avertissement du 8 octobre 2012, la pièce n° 39 concernant une convocation à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle du 12 octobre 2012, la pièce n° 40 concernant un deuxième entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement du 30 mars 2013 ; qu'en s'abstenant de la moindre analyse, la plus sommaire soit-elle, des raisons qui pouvaient justifier que l'employeur décide un avertissement, puis deux entretiens préalables à la rupture du contrat de travail - alors qu'il résulte de se