Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-11.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1593 F-D

Pourvoi n° K 17-11.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société DPSA Ile-de-France, venant aux droits de la société DPSA Luxe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DPSA Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2016), que M. Y... a été engagé le 15 juin 2000 par la société DPSA Luxe, devenue la société DPSA Ile-de-France (la société), en qualité d'agent d'exploitation polyvalent ; qu'il s'est vu notifier, le 7 mai 2008, une mutation disciplinaire pour perte de confiance du client, le cabinet d'avocat « Eversheds » et a fait l'objet d'une procédure disciplinaire le 17 août 2010 alors qu'il était sur ce site d'Eversheds ; qu'un avertissement notifié le 19 avril 2011 a été annulé par une disposition non contestée de l'arrêt attaqué ; que le salarié a été licencié, le 1er février 2012, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 19 avril 2011 et à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans les motifs de sa décision la cour d'appel a constaté que la réalité des griefs invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 19 avril 2011 n'était pas établie et en a déduit que cet avertissement devait être annulé et que le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait rejeté les conclusions du salarié tendant à l'annulation de cet avertissement, devait être infirmé sur ce point ; qu'en confirmant toutefois, dans le dispositif de sa décision, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs en son dispositif et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, ce faisant, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par le moyen pris en sa première branche, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

Attendu, ensuite, que la rectification ainsi ordonnée rend la seconde branche du moyen sans objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et, par conséquent, de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour procédure vexatoire et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour considérer que le fait pour lui d'avoir quitté son poste de travail le 11 janvier 2012 avant 8 heures rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a notamment retenu que ce manquement était intervenu alors que le salarié avait déjà fait l'objet de deux mesures disciplinaires ; qu'en se fondant, pour caractériser l'existence d'une faute grave, sur la circonstance que le salarié avait déjà été sanctionné à deux reprises alors qu'il était par ailleurs constaté que l'une de ces deux sanctions était fondée sur de