Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.502
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1595 F-D
Pourvoi n° K 17-22.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes (CEAPC), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes depuis 1991 et titulaire depuis 1998 de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction d'une action en paiement de diverses sommes, au titre, d'une part, d'une discrimination syndicale, et d'autre part, de rappels de primes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances et prime de rentrée, ainsi que de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un paiement partiel de ces primes, la cour d'appel énonce que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 15 septembre 2014, la demande de la salariée doit être considérée comme non prescrite pour la période postérieure au 15 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le délai de prescription aurait commencé à courir le 15 septembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes relatives à un rappel de primes de durée d'expérience, familiale, de vacances et de rentrée, et à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un paiement partiel de ces primes, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 9.000 euros bruts au titre du préjudice matériel résultant de la perte de salaire pour discrimination et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'AVOIR ordonné l'attribution à Mme Y... du salaire de base médian au 1er janvier 2012 et hors prime des salariés T3 possédant le même diplôme et la même ancienneté, avec effet à cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... les sommes de 1.500 et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimin