Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-23.916
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1598 F-D
Pourvoi n° B 16-23.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Taoufik Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise aéroports de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du comité d'entreprise aéroports de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule l'autorisation de licenciement en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par le comité d'entreprise aéroports de Paris (CE-ADP) le 3 décembre 2003 et qu'il a été désigné délégué syndical le 14 avril 2006 et conseiller du salarié le 10 avril 2009 puis le 15 juillet 2010 ; que le 6 octobre 2010, l'inspecteur du travail a accordé son autorisation au CE-ADP pour licencier le salarié et que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 9 octobre 2010 ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation le 1er février 2013 et que par arrêt du 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement ; que le 10 décembre 2010, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et au titre d'une discrimination syndicale ;
Attendu que pour dire justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et que, par leur nature et leur gravité, ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles de travail y compris pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le juge administratif avait annulé l'autorisation de licenciement au motif que la demande n'était pas sans lien avec les mandats de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne le comité d'entreprise aéroports de Paris à verser à M. Y... la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le comité d'entreprise aéroports de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comité d'entreprise aéroports de Paris à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE le salarié dont l'autoris