Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-24.089
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1599 F-D
Pourvoi n° Q 16-24.089
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, département de la Réunion, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Holding Madagascar Réunion SARL située [...]
3°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société Holding Madagascar réunion en remplacement de M. C... Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2015), que M. Y... a été engagé le 24 avril 1995 comme conducteur d'engins par la société Holmare (la société) ; que par arrêté préfectoral du 8 juin 2011, il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 ; qu'il a été licencié le 25 avril 2012 suite à la liquidation judiciaire de la société, en date du 15 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2012 d'une action en nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail et en paiement de l'indemnité de violation de son statut protecteur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de constatation de violation du statut protecteur et de fixation de sa créance au titre de l'indemnité pour violation dudit statut et au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant par un motif inopérant déduit de ce que le salarié n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la société de son mandat alors même qu'il était acquis que la société, prise en la personne de son gérant, ayant alors qualité pour la représenter, avait eu connaissance de ce mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1 16°et L. 2411-21 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mandataire de la liquidation judiciaire de la société n'avait pas connaissance du mandat extérieur à l'entreprise du salarié et que ce dernier ne l'avait pas informé, au plus tard lors de l'entretien préalable, de son existence, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir constater que le statut protecteur de salarié protégé qui était le sien avait été méconnu et de voir fixer sa créance, opposable à I'AGS, aux sommes de 75 960 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et 66 364 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'AGS conteste le bien-fondé des demandes du salarié au motif qu'il a été licencié par le mandataire de la liquidation judiciaire de la société Holmare sans aviser celui-ci qu'il bénéficiait de la protection légale attachée à son inscription sur la liste préfectorale des Conseillers du salarié; qu'elle se réfère naturellement à la décision du Conseil Constitutionnel du 14 mai 2012 rendue sur