Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-13.471

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 26, 26-2, 27 et 27-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1602 F-D

Pourvoi n° U 17-13.471 B 17-13.524 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-13.471 formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 17-13.524 formé par M. Patrick Y...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° U 17-13.471 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° B 17-13.524 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-13.471 et B 17-13.524 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er août 1989, par la société Banque de l'Orléanais en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été repris, au mois de février 2001, par la société Fortis Banque puis, au mois de mai 2010, par la société BNP Paribas (la société) ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 20 août 2009, pendant ses vacances, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au mois de mars 2011, apte à reprendre le travail à mi-temps, sous certaines conditions ; qu'il a été affecté à l'agence de Chartres, plus proche de son domicile, à un poste de renfort commercial ; qu'informé par l'assistante sociale de la société de sa prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et de la possibilité de bénéficier d'un complément de salaire, il n'a pas répondu à la proposition de la société, le 14 juin 2011, de régulariser sa situation mais, considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne le débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur :

Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant à la disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié et le second moyen du pourvoi n° U 17-13.471 de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 17-13.471 de la société :

Vu les articles 26, 26-2, 27 et 27-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclue en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchan