Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-10.123
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1603 F-D
Pourvoi n° E 17-10.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à la société Manutention service, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manutention service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2016), que M. Y... a été engagé par la société Manutention service (la société) le 2 juillet 2001, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a, le 22 décembre 2011, été élu délégué du personnel suppléant ; qu'il a, le 8 août 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre suivant ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en une démission et, en conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires résultant de l'effet d'un licenciement nul, tant au titre de son contrat de travail que de son mandat, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé d'un commun accord conformément au contrat, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que pour juger que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice concernant la prime de dépassement de nature à justifier la prise d'acte, la cour d'appel a affirmé qu'à défaut de nouvelles négociations, les parties demeuraient liées par les objectifs fixés pour l'année précédente sauf la possibilité pour l'employeur de fixer les objectifs unilatéralement dès lors que ceux-ci sont réalisables ; qu'en statuant ainsi pour appliquer, en l'absence d'accord entre les parties à partir de 2010, l'objectif que l'employeur avait unilatéralement décidé et que le salarié avait refusé pour l'année 2010 et, pour les années 2011 et 2012, l'objectif de l'année 2009 au motif que les parties y demeuraient liées alors même que les secteurs d'intervention avaient été redécoupés, la cour d'appel a, faute d'avoir fixé les droits du salarié, violé le premier alinéa de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ par voie de conséquence, que l'inexécution par l'employeur de son obligation de fixer d'un commun accord avec le salarié les objectifs dont dépend la partie variable de la rémunération est susceptible de constituer, en raison de l'importance des sommes en jeu, un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail justifiant sa résiliation aux torts de l'employeur ; que pour juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a jugé, concernant le manquement lié à la prime de dépassement, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en refusant de fixer les droits applicables au salarié, elle n'a, par hypothèse, pas pu apprécier l'importance des sommes en jeu pour les années 2010, 2011, 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé qui peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux seuls torts de l'employeur lorsque le manquement de celui-ci rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que dans ses conclusions, le salarié a fait valoir que dans son courrier du 12 juillet 2012, la société avait reconnu que le redécoupage de ses secteurs d'intervention avait conduit à le priver de 324 clients et 762 prospects, ce qui correspondait à une perte de chiffre d'affaire considérable ; que pour juger que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démis