Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-14.743

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2143-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1604 F-D

Pourvoi n° B 17-14.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société FC A... transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A... transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société FC A... transports en qualité de conducteur routier, le 2 octobre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'une relation de travail à durée indéterminée ; qu'après deux avertissements pour insubordination, le 20 juin 2011, puis pour non respect des règles de sécurité, le 28 novembre 2011, le salarié, qui a été désigné délégué syndical le 27 juin 2012, a été licencié, le 30 janvier 2013, pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur et des demandes indemnitaires en découlant l'arrêt retient que concernant la protection invoquée au titre de la désignation en qualité de délégué syndical, il est relevé de manière pertinente par l'employeur que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est liée à son élection en qualité de délégué du personnel, que le salarié ne justifie d'aucun mandat électif dans l'entreprise, qu'il ne peut donc revendiquer un statut protecteur au titre d'une désignation en qualité de délégué syndical, qui, bien que portée à la connaissance de l'employeur par l'inspection du travail le 27 novembre 2012, sans que ce dernier ne la conteste devant les juridictions judiciaires, ne pouvait avoir de portée en tout état de cause à cette date, en l'absence de mandat de délégué du personnel du salarié, que ces moyens soulevés par le salarié au soutien de l'existence d'un statut protecteur sont donc inopérants ;

Qu'en statuant ainsi alors que la désignation en qualité de délégué syndical du salarié n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail et était dès lors purgée de tout vice par application de l'alinéa 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de nullité du licenciement pour violation d'un statut protecteur et de ses demandes indemnitaires en découlant, dit que son licenciement procède d'une faute grave et le déboute de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société FC A... transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC A... transports à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Michel Y... "de sa demande d'annulation de son licenciement pour violation d'un statut protecteur et des demandes indemnitaires en découlant" ;

AUX MOTIFS QUE " Sur la nullité du licenciement : Monsieur Y... entend voir déclarer nul son licenciement à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, revendiquant un statut protecteur ; que le s