Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-28.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur,.
  • Article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur,.
  • Article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1608 F-D

Pourvois n° V 16-28.142 et C 16-28.149 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 16-28.142 formé par la société Nestlé waters services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° C 16-28.149 formé par le Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Nestlé waters services,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° V 16-28.142 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° C 16-28.149 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé waters services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société Nestlé waters services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-28.142 et C 16-28.149 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juillet 2013, le comité d'entreprise de la société Nestlé waters services (le comité d'entreprise) a assigné la société Nestlé waters services (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société :

Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 4242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles, l'arrêt retient que la masse salariale servant à son calcul s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, en excluant les rémunérations des dirigeants sociaux, le remboursement de frais et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail à l'exception des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de retraite ou de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi de la société :

Vu les articles L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L. 3312-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du second des textes susvisés, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au titre de la subvention de fonctionnement, l'arrêt inclut dans la masse salariale servant de base au calcul de cette subvention les primes d'intéressement versées aux salariés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société et sur le pourvoi du comité d'entreprise :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le Comité d'entreprise de la société Nestlé