Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-18.006
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11297 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.006
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société The Still, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cyril Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société The Still, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Still aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société The Still à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société The Still.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit le licenciement de M. Cyril Y... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société The Still à lui payer au salarié les sommes de 500,76 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 50,08 € au titre des congés payés afférents, 9.200 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 608,81 € à titre d'indemnité de licenciement, 3.044,60 € à titre d'indemnité de préavis et 304,46 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abandon de poste, si plusieurs salariés attestent que M. Y... ne se trouvait plus à son poste de travail dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 à partir de minuit, l'intimé produit une attestation de Mme B... qui relate « avoir assisté à une altercation entre deux employés du Still. L'un d'entre eux a clairement évoqué au barman qu'il pouvait disposer. Une tierce personne a autorisé le barman à partir » ; que dès lors, l'incertitude qui règne sur les conditions dans lesquelles M. Y... a quitté son poste conduit à un doute qui doit lui bénéficier ; que sur les relations avec les autres salariés, l'employeur produit pour seuls éléments de preuve les attestations de M. C... indiquant « j'ai pu constater à plusieurs reprises que M. D... et M. Y... n'était pas en parfaite harmonie, à plusieurs reprises il y a eu des accrochages. Les disputes étaient courantes entre Maximilien D... et Cyril Y... », et de Mme E... indiquant « durant la période j'ai travaillé avec Cyril Y... et Maximilien D... ensemble j'ai pu assister à des mésententes ayant conduit à des disputes pendant le travail » ; que ces attestations rédigées en des termes vagues et imprécis ne permettent pas de Jean-Christophe A... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] caractériser un comportement fautif de la part de M. Y... et ne présentent aucun caractère probant d'autant que M. D... a établi une attestation en faveur de l'intimé démentant toute animosité de ce dernier envers lui en sorte que ce grief ne peut davantage être retenu ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'abandon de poste, dès lors qu'il est caractérisé, est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que seule une autorisation émanant de l'employeur peut permettre au salarié de quitter son poste avant la fin de son service sans se rendre coupable d'un abandon de poste ; qu'en considérant en l'espèce que l'abandon de poste de M. Y... était incertain tout en constatant qu'il n