Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.375
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11299 F
Pourvoi n° X 17-22.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société B... C..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Altibo,
2°/ au CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société B... C..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, et d'AVOIR déclaré l'arrêt commun au CGEA de Bordeaux mais dit n'y avoir lieu de sa part à garantie ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la suspension du contrat de travail de M. Y... à l'égard de la société TIB ( ), il est versé aux débats le document intitulé « contrat à durée indéterminée avenant n°1 » entre les soussignés la société TIB et la société Altice représentés par M. Christophe Y..., d'une part, et M. Christophe Y..., d'autre part, qui est rédigé comme suit « Monsieur Christophe Y... occupe au sein de la société Transformation Industrielle du Bois un emploi de directeur niveau C8 coefficient 600 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois et ce depuis le 2 janvier 1998. En raison du transfert de la direction et des services administratifs de la société Transformation Industrielle du Bois au profit de la société Altice, il a été proposé à Monsieur Christophe Y... la reprise de son contrat de travail par la société Altice et ce, aux mêmes conditions et ancienneté. Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : AVENANT. Monsieur Christophe Y... est employé à compter du 2 janvier 2002 par la société Altice en qualité de directeur niveau C8 au coefficient 600 selon la classification de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois actuellement en vigueur dans la société Altice. Le contrat de Monsieur Christophe Y... continue de s'exécuter dans les mêmes conditions. Tous les droits de Monsieur Christophe Y... qui sont fonction de la présence ou de l'ancienneté sont calculés d'après la totalité des services accomplis depuis la date de son embauche par la société Transformation Industrielle du Bois. Il n'est apporté aucune autre modification ». M. Y... a apposé sa double signature sous le document tout à la fois en qualité de président des sociétés TIB et ALTICE de salarié, titulaire jusque-là d'un contrat de travail de directeur au sein de la société TIB. Les termes du document sous son intitulé « contrat à durée indéterminée-Avenant n°1 » sont sans ambiguïté sur les effets voulus par les parties, soit le transfert du contrat de travail de M. Y... au profit de la société ALTICE, aux mêmes conditions et avec reprise d'ancienneté du salarié au 2 janvier 1998. Il en résulte la preuve que M. Y... n'était plus salarié de la société TIB au jour de la cessation de son mandat social, par l'effet de sa liquidation le 23 avril 2014, en sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail, à effet du 25 février 2014, à l'égard de la société ALTIBO. Il est à noter au surplus que les bulletins de paie versés aux débats émis par la société ALTICE au nom de M. Y..., ave