Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-25.750

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 966 F-D

Pourvoi n° R 17-25.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Terrassement X... Fabien (TPF), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., 2°/ à Mme Brigitte Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] , [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TPF, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que M. et Mme Y... ont confié à la société Terrassement X... Fabien (TPF) des travaux de terrassement, fondations et maçonnerie qui ont été interrompus par les maîtres de l'ouvrage ; que ceux-ci, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné en indemnisation la société TPF, qui a demandé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société TPF fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme Y... à lui payer la seule somme de 11 106,11 euros, représentant le montant de la facture du 12 avril 2011, et de rejeter ses autres demandes ;

Mais attendu que, n'ayant pas jugé la résiliation abusive ni constaté l'existence d'un préjudice qu'elle aurait refusé de réparer, la cour d'appel, devant laquelle la société TPF sollicitait le paiement d'une somme correspondant à ce qu'elle aurait perçu si M. et Mme Y... n'avaient pas fautivement rompu le contrat, a, par une décision motivée, pu en déduire que l'entreprise pouvait prétendre au règlement d'une facture de travaux restée impayée et que le surplus de ses prétentions, qui n'était pas justifié, devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TPF et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société TPF

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer à la société TPF la seule somme de 11 106,11 euros TTC, représentant le montant de la facture en date du 12 avril 2011, demeurée impayée et d'AVOIR débouté la société TPF du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le gérant de l'EURL TPF, Fabien X..., a adressé à Michel Y..., le 27 mai 2010, une lettre recommandée, reçue le 31 mai 2010, l'avertissant que le défaut d'approvisionnement du chantier en matériaux ou la non-conformité des marchandises fournies avait pour effet de retarder l'avancement des travaux et qu'il se dégageait à cet égard de toute responsabilité ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'à la suite de ce courrier, Michel Y..., maître d'ouvrage a récupéré le boîtier du portail, interdisant ainsi à l'EURL TPF l'accès au chantier ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que l'EURL TPF, placée dans l'impossibilité de poursuivre les travaux ou de reprendre les défauts affectant les travaux réalisés, a abandonné le chantier ; que les époux Y... qui ont empêché l'entreprise d'exécuter ses obligations contractuelles, sans l'avoir préalablement mise en demeure et sans même lui avoir fait part par écrit de leur sujet de mécontentement, doivent être déclarés responsables de l'interruption des travaux et de la rupture du marché liant les parties ; que leur demande en paiement de la somme de 184 254,40 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi, doit en conséquence être rejetée, le retard pris par l'avancement des travaux n'étant pas imputable à l'EURL TPF ; qu'avant la réception, l'entrepreneur, dont la responsabilité contractuelle de droit commun est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, est soumis à une obligation de résultat ; qu'il est établi par le procès-verbal