Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-22.660

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 969 F-D

Pourvoi n° H 17-22.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Provalim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] (États-Unis),

2°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Provalim, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que M. X... a donné à M. Y..., notaire, mandat de vendre deux parcelles lui appartenant ; que des courriels ont été échangés avec la société Provalim, intéressée par l'opération, un projet de compromis de vente étant rédigé par le notaire ; que la vente n'est pas intervenue ; que la société Provalim a assigné M. X... en réalisation forcée de la vente, ainsi que le notaire en responsabilité ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Provalim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. X... et M. Y... ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait donné mandat général à l'office notarial de trouver un acquéreur et de finaliser la vente, que le notaire, en informant la société Provalim du prix demandé par le vendeur, avait précisé qu'il soumettrait la réponse écrite à son client, M. X..., qu'à réception de l'accord de la société Provalim il avait indiqué à celle-ci que M. X... se réservait le droit d'examiner les conditions de cette offre et qu'à la demande du notaire de l'acquéreur il avait établi, sans accord définitif du vendeur, un projet de promesse de vente non signé, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la société Provalim n'avait reçu du notaire qu'un mail d'information et non une offre de vente, a pu, sans dénaturation des conclusions ni modification de l'objet du litige, déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche sur le contenu d'un mandat de simple intermédiaire que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur la chose et sur le prix et retenir que le notaire, qui avait exécuté avec diligence l'ensemble de ses obligations nées du mandat donné par M. X..., n'avait commis aucune faute en indiquant à la société Provalim la décision de celui-ci de ne pas donner suite à la proposition d'achat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Provalim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d' autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Provalim, professionnel de l'immobilier, savait que M. X... n'avait pas accepté les conditions de la vente et qu'elle avait souhaité bloquer celle-ci et le contraindre à lui céder les parcelles, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de la société Provalim faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Provalim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du jugement que le notaire n'avait pas commis de faute, et retenu que la société Provalim, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, savait que son appel était voué à l'échec, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de la société Provalim faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provalim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provalim et la condamne à payer la somme de