Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-20.923
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° U 17-20.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rémi X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société BS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bruno X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Rémi X..., de Me Y..., avocat de la société civile immobilière BS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que, le 12 juin 2013, Jean-Claude X... a promis de vendre un immeuble à la société civile immobilière BS (la SCI BS) ; qu'à la suite du décès du vendeur, M. Bruno X..., son fils, a refusé de réitérer la vente par acte authentique au motif qu'il bénéficiait d'une promesse de vente consentie le 10 avril 2012 par son père ; que la SCI BS a assigné MM. Bruno, Rémi et Jean X..., ayants droit de Jean-Claude X..., en exécution forcée de la vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Bruno X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. Rémi X... tendant à la nullité de l'acte du 10 avril 2012 et de dire parfaite la vente consentie le 12 juin 2013 par Jean-Claude X... à la SCI BS ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Rémi X... était défaillant en première instance et exactement retenu que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne pouvaient pas lui être opposées, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes qu'il avait formées en appel étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1583 et 1589-2 du code civil ;
Attendu que, pour qualifier de promesse unilatérale de vente l'acte du 10 avril 2012 et la déclarer nulle et de nul effet à défaut d'enregistrement, l'arrêt retient que l'offre d'achat de M. Bruno X... n'est pas produite, qu'aucune explication n'est fournie sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été faite et que ce document n'a de date certaine à l'égard des tiers qu'au jour du décès de son auteur, soit le [...] ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une promesse unilatérale de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels de M. Rémi X... et de la SCI BS et les demandes de M. Rémi X..., l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Rémi X... et la société civile immobilière BS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Bruno X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. Rémi X..., et notamment celles tendant à la nullité de l'acte du 10 avril 2012 et tendant à voir déclarer parfaite la vente consentie le 12 juin 2013 par M. Jean-Claude X... à la SCI BS ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger