Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 16-24.733

other Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 972 F-D

Pourvoi n° Q 16-24.733

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision n° 10168 F rendue le 29 mars 2018, sur le pourvoi n° Q 16-24.733, en cassation de l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société du Port, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nostal, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble ZA de la Gare, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son en-tête, la décision rendue le 29 mars 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation indique une aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... alors que celle-ci en a bénéficié en défense ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie la décision n° 10168 F du 29 mars 2018 ;

Dit que la mention « Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... »

est remplacée par :

« Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.