cr, 7 novembre 2018 — 17-82.459
Textes visés
Texte intégral
N° F 17-82.459 F-D
N° 2463
VD1 7 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017, qui, pour vol, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a été employé, par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2002 comme chef de projet, puis ultérieurement directeur commercial, par la société MCE Technologies, fabricante de machines de mesures industrielles, à laquelle il a fait connaître verbalement qu'il démissionnait le 12 octobre 2012, ce qu'il a confirmé par lettre datée du lendemain ; qu'à la suite de son départ, son employeur a découvert le transfert, depuis son ordinateur portable vers une clef USB, de 190 fichiers informatiques comportant des informations stratégiques et confidentielles relatifs aux clients de la société, aux prospects et aux prix pratiqués ; que M. X... n'ayant pas déféré à l'injonction qu'elle lui a faite de lui restituer ces documents, ladite société l'a cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 11 et 12 octobre 2012, au siège social de l'entreprise, soustrait frauduleusement ces données informatiques secrètes ; que déclaré coupable de ce délit, il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 311-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Olivier X... coupable de vol ;
"aux motifs que le prévenu a tout de suite reconnu devant les enquêteurs les faits reprochés de soustraction frauduleuse de ces 190 fichiers sa reconnaissance des faits ayant été répétée à plusieurs reprises il a été effectivement indiqué par le prévenu devant les enquêteurs de police qu'il avait bien dérobé les 190 fichiers dans le but de disposer d'un moyen de pression sur la SAS MCE Technologies pour obtenir le versement de commissions et de primes qui lui étaient dues, et de disposer alors d'éléments à la date de son départ sur les projets sur lesquels il était impliqué de près ou de loin ; que cependant, dans la même déclaration, le prévenu indiquait également que les sommes qui lui étaient dues lui avaient été intégralement versées en fait dès le 15 janvier 2013, soit à l'issue de l'expiration du délai de préavis, non réalisé en fait, et ce, à hauteur d'un montant de 6 800 euros, ce versement très rapide venant donc faire tomber l'argument résultant de l'existence du prétendu fait justificatif, et, ce, alors que le prévenu avait reçu, immédiatement après, la notification du rapport du laboratoire Kroll On Track, venant l'informer de la constatation des faits de vol, et, ce, dès le 17 janvier 2013 ; que par ailleurs, l'extension alléguée du prétendu fait justificatif jusqu'à la demande faite devant le conseil des prud'hommes, ne saurait sérieusement être retenue, dans la mesure où les demandes portaient sur un tout autre motif que les commissions ou les primes dues ; qu'enfin, et, surtout, il n'est guère compréhensible que cherchant à disposer d'éléments pour se faire payer des primes ou commissions au moment de sa démission, le prévenu ait dérobé les 190 fichiers, portant en fait sur une période retenue par le prévenu de trois ans, n'ayant donc strictement rien à voir avec le motif évoqué, au départ, en juin 2014, de recherches d'éléments pour le paiement de primes ou de commissions dues sur la seule période de la fin 2012 ; que dès lors, rien ne saurait venir justifier le vol intervenu, d'autant que comme l'a parfaitement souligné le tribunal correctionnel, il n'existait alors aucun litige entre le prévenu et la direction, qui avait envisagé alors de céder l'entreprise à son personnel encadr