cr, 7 novembre 2018 — 17-85.773

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 17-85.773 F-D

N° 2464

VD1 7 NOVEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 septembre 2017, qui, pour infraction à une interdiction de gérer, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et à dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Application Vel, qui développait ses activités dans le secteur automobile, prononcé par jugement du 6 juin 2012, la date de cessation des paiements ayant été arrêtée au 30 novembre 2011, le comité d'entreprise a confié l'examen de l'exercice comptable 2011 à un expert lequel a établi un rapport pointant de nombreuses anomalies ; que, par jugement du 23 mars 2014, la liquidation judiciaire de la société a été ordonnée et qu'à l'issue des investigations diligentées par la police judiciaire, M. X... a été poursuivi pour avoir, entre le 7 juillet 2010 et le 6 juin 2012, administré la société Application Vel bien qu'interdit de gérer pour une durée de cinq ans par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 mars 2008 ; que, déclaré coupable de ce délit, il a interjeté appel de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 654-15, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif l'a déclaré coupable d'exercice d'une activité de direction d'entreprise commerciale ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prononcée le 6 mars 2008 par la cour d'appel de Rouen ;

"aux motifs propres que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu'il ressort en effet de la lecture du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a été condamné par la cour d'appel de Rouen le 6 mars 208, notamment, à la peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pendant cinq ans ; qu'il ne peut raisonnablement soutenir que l'exécution de cette peine serait antérieure à son prononcé par la juridiction répressive, ce d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'il est un professionnel expérimenté dans le domaine du commerce et qu'il possède un niveau d'instruction suffisant pour comprendre le sens de la décision ; qu'il ressort ensuite de la procédure que M. Patrick X... a proposé à M. Pierre Z... puis à M. Hugo A... d'occuper le poste de président de la société Applications Vel, dont le capital était détenu, dans son intégralité, par la société Agdi dont il était actionnaire majoritaire et qu'il avait créé avec Mme Patricia B... ; que M. Hugo A..., nommé au poste de président en septembre 2010, ne disposait pas d'un bureau au siège de la société, n'était pas rémunéré et était occupé par une activité de comptable dans une autre société ; que M. X..., alors qu'il occupait le poste de directeur commercial, a recruté le directeur de la seule usine du groupe et a fixé la rémunération de celui-ci sans en référer au président M. A... ; qu'il a également décidé de transformer son contrat d'assistance commerciale Aderic en devenant salarié de la société Applications Vel et ce, en concertation avec Mme B... sans pour autant avertir le président de la société ; qu'il a enfin pris en septembre 2011 une décision lourde de conséquences pour la société, à savoir vendre à perte pour conserver un client majeur ; qu'il résulte de ce qui précède que le président de la société Applications Vel était très peu impliqué dans la gestion de la société et que son rôle, tel qu'il résulte des déclarations de M. X..., était marginal ; que M. X... se comportant comme le dirigeant de la société et ce au travers des différents actes de gestion et de direction qui ont été accomplis en toute souveraineté et indépendance, le président de la société n'ayant délibérément pas été impliqué dans le processus de décision alors que les actes litigieux relevaient