cr, 7 novembre 2018 — 17-86.188

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-86.188 F-D

N° 2465

CK 7 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Natacha X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui, pour faux, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer la profession de policier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et condamné Mme Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres qu'au terme des débats, il y a lieu de constater que l'infraction commise n'est pas contestée en sa matérialité et sur l'élément moral ; qu'elle est par conséquent parfaitement établie, tant par l'enquête ci-dessus rappelée que par les aveux de Mme Y... ; qu'il est demandé à la cour d'appel de revenir sur la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier ; que, cependant, l'autorité judiciaire doit, pour apprécier la réalité et l'ampleur des infractions commises, pouvoir s'appuyer sur des procès-verbaux dont la valeur probante est essentielle au regard des dénégations, de plus en plus fréquentes, des délinquants ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que Mme Y..., chef de brigade, certes confrontée à un acte imprévisible de son collègue, a fait la choix d'établir un procès-verbal relatant de manière volontairement erronée une situation dans laquelle une violence illégitime avait été commise par un policier ; qu'il aurait pu en résulter, pour MM. D... C... et A... E... , une condamnation, si ceux-ci n'avaient pas été en mesure de prouver qu'ils avaient été gazés par M. Cédric B... alors qu'ils étaient encore dans le véhicule ; que, dès lors, au regard de la nature et des faits commis, la cour d'appel estime justifiées les sanctions prononcées par la juridiction de première instance, tant en ce qui concerne la peine principale que la peine complémentaire ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le 29 mai 2015 à 1 heures 15, Mme Y..., brigadier chef de police au commissariat d'Evreux rédigeait un procès-verbal de renseignements dans lequel elle relatait l'intervention qu'elle avait effectuée avec le sous-brigadier M. B... au cours de la nuit ; qu'elle expliquait qu'alors qu'ils étaient en train de procéder au contrôle d'un véhicule, une Peugeot 206 montées par quatre individus passait à leur hauteur, les occupants les outrageant ou criant « branleurs » et prenait la fuite, que par la suite le véhicule Peugeot 206 repassait deux fois à proximité et à chaque fois les mêmes insultes fusaient, qu'alors que le contrôle étant terminé ils rentraient au commissariat avec leur véhicule de fonction ils tombaient nez à nez avec la Peugeot 206 ainsi qu'avec deux autres véhicules stationnés au travers de la chaussée et entourés d'une quinzaine d'individus qui leur bloquaient le passage leur donnant l'impression d'un guet-apens, qu'ils décidaient alors de contrôler le véhicule Peugeot 206 et se portaient à la hauteur du conducteur qui, précipitamment, sortait du véhicule et se dirigeait vers le sous-brigadier M. B... qu'il empoignait et jetait violemment au sol lui occasionnant une plaie saignante à la tête au niveau du côté droit, que le sous-brigadier M. B... qui était porteur d'une bombe lacrymogène en faisait usage une première fois et que, malgré cela, le conducteur revenant à la charge, il devait faire usage de sa bombe une deuxième fois à l'encontre de son agresseur et de la quinzaine d'individus qui s'étaient mis à jeter des projectiles, qu'au même moment, le passager avant sortait également du véhicule et jetait une canette de soda dans sa direction, qu'elle précisait que des projectiles avaient atteint le véhicule administratif occasionnant deux impacts au niveau du pare-brise, qu'