Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-24.333
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 958 FS-P+B+I
Pourvois n° A 17-24.333 et T 17-26.120 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-24.333 formé par la société Bourgeois entreprise travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Etoile du Centre,
2°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société GRDF,
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société STPS,
5°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Sofilogis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de GAN euro courtage, prise en qualité d'assureur de la société Sofilogis,
8°/ à la société STPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société des travaux publics Sangalli (STPS),
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° T 17-26.120 formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bourgeois entreprise travaux publics,
2°/ à la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Etoile du Centre,
3°/ à la société Axa corporate solutions, prise en qualité d'assureur de la société GRDF,
4°/ à la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société STPS,
5°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF),
6°/ à la société Sofilogis,
7°/ à la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Sofilogis,
8°/ à la Société travaux publics Sangalli (STPS),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-24.333 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° T 17-26.120 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourgeois entreprise travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Sofilogis venant aux droits de GAN eurocourtage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société des travaux publics Sangalli, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Etoile du Centre et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur e la société STPS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofilogis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gaz réseau distribution France, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-24.333 et 17-26.120 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017), que la société d'HLM Sofilogis (la société d'HLM) est propriétaire d'un immeuble à usage mixte, assuré par la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'à la demande de la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), la société des travaux publics Sangalli (la société STPS) a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l'immeuble propriété de la société d'HLM ; que le conseil général de la Seine-Saint-Denis a confié l'exécution de travaux d'aménagement de voirie à un groupement d'entreprises, la société Bourgeois étant chargée de l'exécution des travaux de terrassement, voirie et assainissement ; qu'à la suite de l'arracheme