Troisième chambre civile, 8 novembre 2018 — 17-13.833
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 959 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 17-13.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., domicilié [...],
2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...],
3°/ la société Techniques et économie du bâtiment (TEB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Simon Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Méditerranée charpentes,
3°/ au syndicat des copropriétaires Bastide du bois Saint-Joseph, dont le siège est chez son syndic le cabinet Foncia Jomel, [...],
4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur de la société Méditerranée charpentes,
5°/ à la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la société Mutuelle des architectes français et de la société Techniques et économie du bâtiment, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMABTP, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., à la société Techniques et économie du bâtiment (la société TEB) et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Méditerranée charpentes, et le syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2016), que la société Saint-Rieul a, sous la maîtrise d'oeuvre de conception de M. X..., architecte, et la maîtrise d'oeuvre d'exécution du cabinet TEB, tous deux assurés par la MAF, entrepris la réhabilitation d'une bastide ancienne, et sa transformation en un immeuble collectif ; que la société Méditerranée charpentes, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la révision générale de la toiture-couverture ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ; que l'assureur dommages-ouvrage de l'opération était la SMABTP ; que les parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 3 juin 2004 ; que la société Saint-Rieul a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Y... un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, lequel a déclaré à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier ; que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par M. Y... et le syndicat des copropriétaires, qui l'ont assignée en paiement de sommes ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par M. X..., la société TEB et la MAF contre la SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, l'arrêt retient que l'exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, fondement qui exclut que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, soit retenue ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, non la nature des