Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-15.833
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1594 F-P+B 1er moyen
Pourvoi n° M 17-15.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Exxonmobil Chemical France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire avenue [...], [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François Y..., domicilié [...],
2°/ au syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Exxonmobil Chemical France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2017), que M. Y..., salarié, depuis le 1er octobre 1989, de la société Exxonmobil Chemical France (la société), travaille de manière postée, selon le rythme de 3x8, et percevait au mois de mai 2012 une rémunération brute de 3 027,56 euros pour 138 heures 64 de travail, ainsi que différentes primes, telles que la prime d'ancienneté, la prime de quart et une prime mensuelle ; qu'après avoir été gréviste pendant quatre jours au mois d'avril 2012, soit 32 heures, il a, avec le syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, saisi le 17 septembre 2014 la juridiction prud'homale, contestant la retenue sur salaire pratiquée et demandant réparation du préjudice moral subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la retenue pour fait de grève exercé en avril 2012 alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que, pour toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, les primes de quart et d'ancienneté étaient incluses dans l'assiette pour le calcul de la retenue opérée du fait de ladite absence, de sorte que pour ces primes, la retenue opérée sur la rémunération du salarié au titre de sa période de grève ne pouvait être considérée comme discriminatoire ; qu'à l'appui de ce moyen, la cour d'appel produisait différentes pièces dont il ressortait que les primes de quart et d'ancienneté étaient incluses dans l'assiette pour le calcul de la retenue opérée en cas de congés payés, d'absence pour maladie, pour congé pour événement familial, en cas d'autorisations d'absences payées ou non payées, et en cas de congé paternité ; que pour retenir l'existence d'une discrimination liée à l'exercice du droit de grève, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le règlement maladie Esso raffinage SAF et le guide administratif du personnel posté en 3x8 continu ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces précédemment évoquées, produites par la société, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la retenue de salaire en cas de grève doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, ce qui suppose qu'elle soit calculée sur l'horaire mensuel des salariés ; que la société faisait valoir que la retenue sur salaire pour la participation du salarié au mouvement de grève devait être calculée en considération du nombre d'heures de référence du mois considéré, soit 138,64 heures ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur un temps de travail réel, effectif ou assimilé au cours du mois d'avril de 142 heures ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir cette référence de 142 heures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 1134-2 et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu