cr, 31 octobre 2018 — 18-83.096
Texte intégral
N° U 18-83.096 F-D
N° 2921
FAR 31 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 avril 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mme Eliane A..., épouse B..., du chef notamment d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance et de faux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 175, 184, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non partiel rendue le 17 janvier 2018 au bénéfice de Mme B... du chef d'abus de faiblesse et a fait retour du dossier de la procédure au juge d'instruction saisi ;
"aux motifs que de fait, l'analyse des éléments recueillis par l'information établit qu'il ne ressort aucun élément permettant de caractériser la situation de faiblesse ou de vulnérabilité dans laquelle se serait trouvé Jean Z... au moment d'effectuer les actes dénoncés comme préjudiciables par la partie civile, d'établir que des pressions graves ou réitérées ont été exercées sur sa personne et de prouver que ces actes dénoncés ont pu générer un préjudice vis à vis de Jean Z... et de son vivant ; que si les conclusions de l'expertise médicale retracent les importants problèmes de santé vasculaires et cardiaques rencontrés par Jean Z..., troubles de santé qui l'ont conduit à se voir octroyer une carte d'invalidité, si ces soucis de santé constituent des facteurs de risque de pathologie neuro-dégénérative qui auraient dû conduire à la réalisation d'un examen de dépistage, il n'en reste pas moins que la caractérisation de la vulnérabilité constitutive de l'infraction d'abus de faiblesse reprochée ne peut être assise sur la base des seules probabilités évoquées par l'expert ayant statué sur pièce, soit sans jamais rencontrer Jean Z..., donc sans évaluation objective de son état de santé réel ; que par contre, les deux médecins traitants ayant eu à connaître de l'état de santé de Jean Z..., dont le docteur C... qui a assuré son suivi médical jusqu'à son décès, décrivent ces mêmes problèmes physiques mais écartent tous deux la présence de problème psychique ou de trouble qui aurait pu remettre en cause sa lucidité, et affirment au demeurant que leur patient n'était pas influençable ; que si M. Robert D... voisin de Jean Z... a pu décrire des absences ou des pertes de mémoire chez celui-ci, les autres personnes entendues comme ayant côtoyé Jean Z... n'ont relevé aucun changement de comportement chez celui-ci et l'ont décrit comme quelqu'un de lucide ; que par ailleurs, la partie civile ne s'est pas montrée catégorique sur cette question, concédant lors de ses auditions que celui-ci était sain d'esprit et qu'il était "normal dans le sens où il savait ce qu'il faisait mais sous l'influence de ces gens" ; qu'à cet égard, il convient de relever le contexte familial particulier dans lequel s'inscrivent les actes réalisés par Jean Z... ; qu'il ressort ainsi des différentes auditions, dont celles de M. Michel Z... et de M. Robert D..., que ses relations avec son fils unique étaient distantes et limitées depuis 2003, à la suite d'un conflit relatif à la gestion de l'exploitation familiale ; que si M. Michel Z... concède ne pas avoir eu de contact régulier avec son père et ne s'être vu que 3 à 4 fois par an depuis cette date, expliquant ainsi qu'il n'ait fait la connaissance de la famille A... B... que le jour de ses obsèques, Mme B... et les membres de sa famille évoquent, pour leur part, une rupture des relations entre les deux hommes et la volonté de Jean Z... de laisser le moins d'argent possible à son fils ; que les différentes photographies et attestations produites et figurant à la procédure établissent, par ailleurs, que Jean Z... a été accueilli par la famille A... B... au sein de laquelle il apparaissait comme particulièrement intégré ; que les différents actes de disposition précédemment relevés ne peuvent donc s'analyser qu'en l'exercice de sa liberté de disposer de ses biens au profit des personnes qui ont partagé les dernières années de sa vie et non comme le résultat d'un abus de faiblesse qui l'aurait déterminé à agir ainsi ;
"1°) alors que